Art. 189

Dette douanière lorsque des marchandises sont soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières

Article 189 Dette douanière lorsque des marchandises sont soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières 1.   La dette douanière à l’importation ou à l’exportation prend naissance même si elle concerne des marchandises soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières à l’importation ou à l’exportation, quelle qu’en soit la nature. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, aucune dette douanière ne prend naissance: a) lors de l’introduction irrégulière, dans le territoire douanier de l’Union, de fausse monnaie; b) lors de l’introduction, sur le territoire douanier de l’Union, de stupéfiants et de substances psychotropes si cette introduction n’est pas étroitement surveillée par les autorités compétentes en vue d’une utilisation à des fins médicales et scientifiques. Aux fins des sanctions applicables aux infractions à la législation douanière, la dette douanière est cependant considérée comme ayant pris naissance lorsque le présent règlement ou le droit national prévoit que les droits à l’importation ou à l’exportation ou l’existence d’une dette douanière constituent la base pour l’imposition de sanctions.
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