Art. 189
Dette douanière lorsque des marchandises sont soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières
Article 189
Dette douanière lorsque des marchandises sont soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières
1. La dette douanière à l’importation ou à l’exportation prend naissance même si elle concerne des marchandises soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières à l’importation ou à l’exportation, quelle qu’en soit la nature.
2. Par dérogation au paragraphe 1, aucune dette douanière ne prend naissance:
a)
lors de l’introduction irrégulière, dans le territoire douanier de l’Union, de fausse monnaie;
b)
lors de l’introduction, sur le territoire douanier de l’Union, de stupéfiants et de substances psychotropes si cette introduction n’est pas étroitement surveillée par les autorités compétentes en vue d’une utilisation à des fins médicales et scientifiques.
Aux fins des sanctions applicables aux infractions à la législation douanière, la dette douanière est cependant considérée comme ayant pris naissance lorsque le présent règlement ou le droit national prévoit que les droits à l’importation ou à l’exportation ou l’existence d’une dette douanière constituent la base pour l’imposition de sanctions.
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