Art. 220

Erreur des autorités douanières

Article 220 Erreur des autorités douanières 1.   Dans des cas autres que ceux visés à l’article 217, paragraphe 1, point e), et aux articles 218, 219 et 221, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, elles ont notifié un montant correspondant à la dette douanière inférieur au montant exigible, pour autant que le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur et qu’il a agi de bonne foi. 2.   Lorsque les conditions prévues à l’article 218, paragraphe 2, ne sont pas remplies, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur de leur part, le droit réduit ou nul n’a pas été appliqué et que les données sur la base desquelles la mainlevée des marchandises a été octroyée ou, le cas échéant, la déclaration en douane de mise en libre pratique comportait toutes les données et était accompagnée de tous les documents nécessaires pour l’application du droit réduit ou nul. 3.   Lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités qui se révèle par la suite incorrect constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du paragraphe 1. Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur si l’établissement de ce certificat résulte d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf s’il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel. Le débiteur est considéré comme agissant de bonne foi s’il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées. Le débiteur ne peut cependant pas invoquer la bonne foi si la Commission européenne a publié, au Journal officiel de l’Union européenne, un avis indiquant que des doutes fondés existent quant à l’application correcte du régime préférentiel par le pays tiers bénéficiaire.
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