Art. 223

Extinction

Article 223 Extinction 1.   Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière en cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l’importation ou à l’exportation s’éteint de l’une des manières suivantes: a) par la prescription de la dette douanière conformément à l’article 206; b) par le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation; c) sous réserve du paragraphe 5 du présent article, par la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation; d) pour des marchandises ayant obtenu la mainlevée aux fins d’un régime douanier comportant l’obligation d’acquitter des droits à l’importation ou à l’exportation, par l’invalidation des données sur la base desquelles la mainlevée a été effectuée ou de la déclaration en douane; e) par la confiscation ou la saisie et la confiscation simultanée ou ultérieure des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation; f) par la destruction sous surveillance douanière ou l’abandon à l’État des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation; g) par la disparition des marchandises ou la non-exécution des obligations découlant de la législation douanière en raison de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d’un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d’une instruction des autorités douanières, y compris lorsqu’elles sont rendues inutilisables par quiconque et sont donc considérées comme irrémédiablement perdues; h) lorsque la dette douanière est née en vertu de l’article 185 ou 188, par la conjonction des conditions suivantes: i) le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n’a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné et ne constituait pas une tentative de manœuvre; et ii) toutes les formalités douanières devant être exécutées afin de régulariser la situation des marchandises sont accomplies a posteriori; i) dans le cas de marchandises mises en libre pratique en exonération totale ou partielle de droits à l’importation en raison de leur destination particulière, par leur exportation avec l’autorisation des autorités douanières; j) lorsque la dette douanière est née en vertu de l’article 184, par l’annulation des formalités douanières devant être exécutées pour permettre l’obtention du régime tarifaire préférentiel visé dans cet article; k) lorsque, sous réserve du paragraphe 6 du présent article, la dette douanière est née en vertu de l’article 185, par la fourniture d’une preuve qui satisfasse les autorités douanières que les marchandises n’ont pas été utilisées ou consommées et qu’elles sont sorties du territoire douanier de l’Union; l) lorsqu’une dette douanière est née en raison du dépassement de la quantité ou de la valeur des marchandises indiquées dans une autorisation de régime particulier, par l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière, pour autant qu’il eût été possible de modifier l’autorisation ou d’accorder une nouvelle autorisation sans examen des conditions économiques pour couvrir cette quantité ou cette valeur supérieure si une demande en ce sens avait été présentée dans ce délai, et sous réserve que les deux conditions suivantes soient remplies: i) le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n’a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier considéré et ne constituait pas une tentative de manœuvre; et ii) toutes les formalités douanières devant être exécutées afin de régulariser la situation des marchandises ont été accomplies a posteriori; m) dans le cas de biens destinés à la vente à distance: i) soit par l’absence in fine d’introduction de ces marchandises sur le territoire douanier de l’Union et de leur mise en libre pratique; ii) soit par l’annulation d’une vente à distance avant la notification de la dette douanière et l’invalidation par l’importateur pour les ventes à distance des données fournies pour le placement des marchandises sous un régime douanier conformément à l’article 80, paragraphe 1, premier alinéa. 2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point e), la dette douanière est cependant considérée, pour les besoins des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation douanière, comme n’étant pas éteinte lorsque le présent règlement ou le droit d’un État membre prévoit que les droits à l’importation ou à l’exportation ou l’existence d’une dette douanière servent de base pour l’imposition de sanctions. 3.   Lorsque, conformément au paragraphe 1, point i), une dette douanière s’éteint en rapport avec des marchandises mises en libre pratique en exonération totale ou partielle de droits à l’importation en raison de leur destination particulière, les déchets et débris résultant de leur destruction sont considérés comme des marchandises non Union. 4.   Les dispositions en vigueur concernant les taux forfaitaires de perte irrémédiable pour une cause dépendant de la nature même des marchandises s’appliquent lorsque la personne concernée n’est pas en mesure d’apporter la preuve que la perte réelle a été plus importante que celle qui a été calculée en appliquant le taux forfaitaire correspondant aux marchandises en question. 5.   Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus au paiement d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation et qu’une remise est accordée, la dette douanière n’est éteinte qu’à l’égard de la personne à laquelle ou des personnes auxquelles la remise a été accordée. 6.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point k), la dette douanière n’est pas éteinte à l’égard d’une ou de plusieurs personnes ayant tenté une manœuvre. 7.   Lorsque la dette douanière est née en vertu de l’article 185, elle n’est éteinte qu’à l’égard des personnes dont le comportement n’a impliqué aucune tentative de manœuvre et qui ont participé à la lutte contre la fraude. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant la liste des manquements restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné visés au paragraphe 1, points h) i) et l) i), du présent article.
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