Art. 241
Nomination, révocation et prolongation du mandat
Article 241
Nomination, révocation et prolongation du mandat
1. Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité douanière de l’UE conformément à l’article 2, point a), du régime.
Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, à partir d’une liste d’au moins trois candidats proposés par la Commission, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte, non discriminatoire et transparente conçue de manière à assurer un équilibre hommes-femmes.
La procédure de sélection comprend la publication d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne et par tout autre canal approprié. La Commission consulte le conseil d’administration sur le projet d’appel à manifestation d’intérêt.
2. Avant la nomination du directeur exécutif, la commission compétente du Parlement européen peut inviter les candidats à ce poste à répondre aux questions de ses membres, sans que cela retarde la procédure de nomination ou entrave le processus de prise de décision du conseil d’administration.
3. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Autorité douanière de l’UE est représentée par le président du conseil d’administration.
4. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. En temps utile avant la fin de cette période, la Commission procède à un examen, en concertation avec le conseil d’administration, qui tient compte d’une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Autorité douanière de l’UE.
5. Le conseil d’administration, agissant sur une proposition de la Commission qui tient compte de l’examen visé au paragraphe 4, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.
Avant la prorogation du mandat du directeur exécutif, la commission compétente du Parlement européen peut inviter celui-ci à répondre aux questions de ses membres, sans que cela retarde la procédure de prolongement ou entrave le processus de prise de décision du conseil d’administration.
6. Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut pas participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de son mandat prorogé.
7. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission. Le Parlement européen et le Conseil sont informés des raisons d’une telle décision.
8. Les décisions du conseil d’administration concernant la nomination, la prorogation du mandat ou la révocation du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.
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