Art. 253
Reddition des comptes et décharge
Article 253
Reddition des comptes et décharge
1. Le comptable de l’Autorité douanière de l’UE communique les comptes provisoires de l’exercice (ci-après dénommé «exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (ci-après dénommé «exercice N + 1»).
2. Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, l’Autorité douanière de l’UE transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’exercice N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
3. Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Autorité douanière de l’UE, consolidés avec les comptes de la Commission.
4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité douanière de l’UE en vertu de l’article 252 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (43), le comptable de l’Autorité douanière de l’UE établit les comptes définitifs de l’Autorité douanière de l’UE pour ledit exercice. Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs pour avis au conseil exécutif. Cet avis est adopté par le conseil d’administration.
5. Le comptable de l’Autorité douanière de l’UE transmet, au plus tard le 1er juillet de l’exercice N+1, les comptes définitifs de l’exercice N, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, accompagnés de l’avis adopté par le conseil d’administration.
6. Les comptes définitifs de l’exercice N sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice N+1.
7. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’exercice N+1. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.
8. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice N, conformément à l’article 267, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
9. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’exercice N+2.
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