Art. 8
Décisions arrêtées à la suite d’une demande
Article 8
Décisions arrêtées à la suite d’une demande
1. Lorsqu’une personne introduit une demande de décision relative à l’application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires aux autorités douanières compétentes pour leur permettre de statuer.
Une décision concernant plusieurs personnes peut également faire l’objet d’une demande et être arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière.
2. Les autorités douanières vérifient, sans tarder et au plus tard trente jours civils après la date de réception d’une demande de décision, si les conditions d’acceptation de ladite demande sont réunies.
Lorsqu’une autorité douanière établit que la demande de décision contient toutes les informations requises pour arrêter ladite décision, elle communique au demandeur l’acceptation de la demande dans les trente jours civils qui suivent la date de réception de cette demande.
Lorsque l’autorité douanière établit que la demande ne contient pas toutes les informations requises, elle invite le demandeur à fournir, dans un délai raisonnable ne dépassant pas trente jours civils, les informations complémentaires utiles. En pareils cas, l’autorité douanière décide si la demande est complète et doit donc être acceptée, ou si elle est incomplète et doit donc être refusée, dans un délai ne dépassant pas soixante jours civils à compter de la date de réception de la première demande. Si l’autorité douanière ne communique pas sa décision au demandeur dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée à l’expiration du délai de soixante jours civils.
3. Sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, l’autorité douanière compétente arrête la décision visée au paragraphe 1 au plus tard dans les cent vingt jours civils à compter de la date d’acceptation de la demande et notifie cette décision au demandeur sans tarder.
Lorsque l’autorité douanière n’est pas en mesure de respecter le délai de prise de décision, y compris lorsqu’un tel retard est dû à des consultations en cours avec d’autres autorités ou organes internationaux compétents, elle en informe le demandeur avant l’expiration dudit délai, en indiquant les motifs qui justifient le retard ainsi que le nouveau délai qu’elle estime nécessaire pour statuer. Sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, ce nouveau délai ne dépasse pas trente jours civils.
En outre, l’autorité douanière peut prolonger le délai de prise de décision prévu par la législation douanière lorsque le demandeur sollicite une prolongation afin de procéder aux ajustements nécessaires pour garantir le respect des conditions et des critères requis pour arrêter la décision. Ces ajustements et le délai supplémentaire nécessaire sont communiqués à l’autorité douanière, qui décide d’accorder ou non la prolongation demandée.
Lorsque l’autorité douanière n’arrête pas de décision dans les délais fixés aux premier, deuxième et troisième alinéas, le demandeur reçoit une notification automatique. Le demandeur peut considérer cette absence de décision constitue une décision négative.
4. Sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, ou lorsque la décision elle-même en dispose autrement, une décision prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur.
À l’exception des cas visés à l’article 19, paragraphe 2, les décisions sont exécutoires par les autorités douanières à compter de leur date d’adoption.
5. Sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, la validité d’une décision n’est pas limitée dans le temps.
6. Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, l’autorité douanière communique au demandeur les motifs sur lesquels elle compte fonder sa décision. Le demandeur doit avoir la possibilité d’exprimer son avis dans le délai imparti, calculé à compter de la date à laquelle il a reçu ou est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs (ci-après dénommé «droit d’être entendu»). À la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, de la manière appropriée, de la décision.
Les droits et obligations visés au premier alinéa ne s’appliquent pas:
a)
lorsque la décision concernée porte sur des renseignements contraignants visés à l’article 15, paragraphe 1;
b)
lorsque le bénéfice d’un contingent tarifaire est refusé parce que le volume prévu du contingent tarifaire est atteint, en application de l’article 166, paragraphe 4, premier alinéa;
c)
lorsque la nature ou la gravité de la menace pour la sûreté et la sécurité de l’Union et de ses résidents, pour la santé humaine, animale ou végétale, pour l’environnement ou les consommateurs l’exige;
d)
lorsque la décision concernée vise à assurer la mise en œuvre d’une autre décision au sujet de laquelle le demandeur a eu la possibilité d’exprimer son point de vue, sans préjudice du droit de l’État membre concerné;
e)
lorsque cela risquerait de porter préjudice à des enquêtes entamées pour lutter contre la fraude;
f)
lorsque la demande ne satisfait pas aux conditions de son acceptation;
g)
lorsque l’autorité douanière donne instruction à la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée, ou qui a fourni ou mis à disposition les informations anticipées sur les marchandises, de ne pas charger ou transporter les marchandises;
h)
lorsque la décision concerne la notification au demandeur d’une décision de la Commission visée à l’article 217, paragraphe 3;
i)
lorsqu’un numéro EORI doit être invalidé, à la demande de l’opérateur économique concerné, ou lorsqu’il n’y a plus d’activité douanière depuis trois ans ou qu’un opérateur économique n’existe plus;
j)
lorsque la nature ou le niveau d’une menace pour les intérêts financiers de l’Union ou de ses États membres l’exige.
7. Une décision qui a des conséquences défavorables pour le demandeur expose les raisons qui la motivent et mentionne le droit de recours prévu à l’article 18.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en définissant:
a)
les données requises pour les demandes et décisions visées au présent article;
b)
les conditions d’acceptation d’une demande visées au paragraphe 2 du présent article;
c)
les cas spécifiques dans lesquels le délai imparti pour arrêter une décision spécifique et la période limite de prolongation éventuelle de ce délai diffèrent des délais visés au paragraphe 3 du présent article;
d)
les cas spécifiques, visés au paragraphe 4 du présent article, dans lesquels la décision prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur en est informé ou est réputé en avoir été informé;
e)
les cas spécifiques, visés au paragraphe 5 du présent article, dans lesquels la validité de la décision est limitée dans le temps;
f)
la durée du délai visé au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article;
g)
les règles relatives aux cas visés au paragraphe 6, second alinéa, du présent article.
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 282 pour modifier les paragraphes 2 et 3 du présent article afin de raccourcir les délais qui y sont visés, le cas échéant, une fois que la plateforme des données douanières de l’UE sera opérationnelle.
10. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à:
a)
l’introduction et l’acceptation de la demande de décision, visées aux paragraphes 1 et 2;
b)
l’adoption des décisions visées au présent article, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne le droit d’être entendu et la consultation des autres États membres concernés.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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