Livre TITRE II›Titre DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRINCIPES DÉMOCRATIQUES
Art. 12
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union:
a)
en étant informés par les institutions de l'Union et en recevant notification des projets d'actes législatifs de l'Union conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne;
b)
en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
c)
en participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes d'évaluation de la mise en œuvre des politiques de l'Union dans cet espace, conformément à l'article 70 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en étant associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles 88 et 85 dudit traité;
d)
en prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l'article 48 du présent traité;
e)
en étant informés des demandes d'adhésion à l'Union, conformément à l'article 49 du présent traité;
f)
en participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.
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