Livre CHAPITRE 5›Titre DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 144

(ex-article 120 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
1.   En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision au sens de l'article 143, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. 2.   La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'article 143. 3.   Sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique et financier, le Conseil peut décider que l'État membre intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.
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