Livre CHAPITRE 1›Titre LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Art. 210
(ex-article 180 TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d'aide de l'Union.
2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.
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