Livre CHAPITRE 4›Titre L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE

Art. 318

(ex-article 275 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Union. La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article 319.
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