Livre CHAPITRE 5›Titre DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 323
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:12016E_TXT#art-323