Livre TITRE III›Titre COOPÉRATIONS RENFORCÉES

Art. 330

(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote. L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants. La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3.
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