Livre TITRE III›Titre COOPÉRATIONS RENFORCÉES

Art. 334

(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et coopèrent à cet effet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:12016E_TXT#art-334

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil