Livre SEPTIÈME PARTIE›Titre DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Art. 337
(ex-article 284 TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité simple, en conformité avec les dispositions des traités.
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