Livre SEPTIÈME PARTIE›Titre DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Art. 342
(ex-article 290 TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Le régime linguistique des institutions de l'Union est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, par le Conseil statuant à l'unanimité par voie de règlements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:12016E_TXT#art-342