Livre SEPTIÈME PARTIE›Titre DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Art. 340

(ex-article 288 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
La responsabilité contractuelle de l'Union est régie par la loi applicable au contrat en cause. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La responsabilité personnelle des agents envers l'Union est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.
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