Art. 36
En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 36
1. Pendant une période maximale de trois ans à compter de la date d'adhésion, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la Bulgarie ou la Roumanie peut demander à être autorisée à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché intérieur.
Dans les mêmes conditions, un État membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard de la Bulgarie ou de la Roumanie ou de ces deux Etats.
2. À la demande de l'État membre intéressé, la Commission fixe, par une procédure d'urgence, les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en en précisant les conditions et les modalités d'application.
En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l'État membre intéressé, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et n'entraînent pas de contrôles aux frontières.
3. Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles du traité CE et au présent Acte, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Les mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché intérieur devront être choisies en priorité.
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