Art. 41

En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 41 Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent acte, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (17), ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles, ou selon la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion et ne doivent pas s'appliquer au-delà de cette période. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prolonger cette période. Les mesures transitoires qui concernent la mise en œuvre d'instruments relevant de la politique agricole commune et qui ne sont pas mentionnées dans le présent acte, mais que l'adhésion rend nécessaires, sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, avant l'adhésion, ou, lorsque lesdites mesures concernent des instruments adoptés initialement par la Commission, elles sont adoptées par cette dernière institution selon la procédure pertinente.
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