Art. 24

En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 24 1.   Par dérogation au nombre maximal de membres du Parlement européen fixé au deuxième alinéa de l'article 189 du traité CE et au deuxième alinéa de l'article 107 du traité CEEA, le nombre de membres du Parlement européen est augmenté du nombre ci-après de représentants de la Bulgarie et de la Roumanie pour tenir compte de l'adhésion de ces deux pays à compter de la date d'adhésion et jusqu'au début de la législature 2009-2014 du Parlement européen: Bulgarie 18 Roumanie 35. 2.   Avant le 31 décembre 2007, la Bulgarie et la Roumanie procèdent chacune à l'élection au suffrage universel direct du nombre des représentants de leur peuple au Parlement européen, fixé au paragraphe 1, conformément aux dispositions de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (3). 3.   Par dérogation à l'article 190, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 108, paragraphe 1, du traité CEEA, si les élections sont organisées après la date d'adhésion, les représentants au Parlement européen des peuples de la Bulgarie et de la Roumanie, à compter de la date d'adhésion jusqu'aux élections visées au paragraphe 2, sont désignés par les parlements de ces États en leur sein selon la procédure fixée par chacun de ces États.
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