Art. 53

En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 53 1.   La Bulgarie et la Roumanie mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, à partir de la date d'adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent acte. Elles communiquent ces mesures à la Commission au plus tard à la date d'adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu au présent acte. 2.   Dans la mesure où les modifications aux directives au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA apportées par le présent acte exigent la modification des lois, règlements ou dispositions administratives des États membres actuels, ces États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer, dès la date d'adhésion, aux directives modifiées, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent acte. Ils communiquent ces mesures à la Commission au plus tard à la date d'adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu au présent acte.
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