ARRETE·—
Arrêté du 20 juillet 2026 portant diverses dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé « bachelor agro »
En vigueur depuis le — 8 articles 8 versions historisées
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capo Chapitre IV : Dispositions relatives à l'arrêté du 8 septembre 2025 portant nomenclature des mentions et définissant les référentiels d'activités, référentiels de compétences et référentiels d'évaluation du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé « bachelor agro »Chapitre IV : Dispositions relatives à l'arrêté du 8 septembre 2025 portant nomenclature des mentions et définissant les référentiels d'activités, référentiels de compétences et référentiels d'évaluation du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé « bachelor agro »
Art. 6Art. 7Art. 8capo Chapitre III : Dispositions relatives à l'arrêté du 8 septembre 2025 relatif au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé « bachelor agro »Chapitre III : Dispositions relatives à l'arrêté du 8 septembre 2025 relatif au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé « bachelor agro »
Art. 5capo Chapitre II : Dispositions relatives à l'arrêté du 24 avril 2023 pris en application du 3° de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritimeChapitre II : Dispositions relatives à l'arrêté du 24 avril 2023 pris en application du 3° de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime
Art. 3Art. 4capo Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'arrêté du 18 février 2022 fixant la liste des diplômes, titres et certificats permettant de satisfaire à la condition de diplôme de la capacité professionnelle prévue à l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime et conférant la capacité professionnelle prévue à l'article L. 331-2 du même codeChapitre Ier : Dispositions relatives à l'arrêté du 18 février 2022 fixant la liste des diplômes, titres et certificats permettant de satisfaire à la condition de diplôme de la capacité professionnelle prévue à l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime et conférant la capacité professionnelle prévue à l'article L. 331-2 du même code
Art. 1Art. 2