Titre Titre Ier : Attestation de formation spécialisée.

Art. 5

En vigueur depuis le 5 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de formation spécialisée est délivrée au candidat, par le président de l'université d'accueil, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine ou à l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de pharmacie. L'attestation de formation spécialisée de biologie médicale est délivrée sur proposition de la commission prévue à l'article 4 du décret du 10 septembre 1990 susvisé. Les attestations de formation spécialisée délivrées précisent le nombre et la nature des semestres validés par leur titulaire.
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legi/LEGITEXT000006077969#art-5

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