Art. 11

En vigueur depuis le 30 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités de formation et de recherche des universités où sont inscrits les étudiants tiennent à jour les informations suivantes sur chacun d'eux : 1. Enseignements suivis et validés ; 2. Fonctions hospitalières et extrahospitalières exercées et validées ; 3. Appréciation motivée du responsable de chacun des stages. Ces informations sont transmises à la commission de coordination du diplôme interuniversitaire de spécialisation postulé.
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legi/LEGITEXT000006077970#art-11

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