Art. 12

En vigueur depuis le 30 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme interuniversitaire de spécialisation est délivré par le président de l'université d'accueil, sur proposition de la commission de coordination du diplôme concerné, aux médecins et pharmaciens étrangers qui : - ont été admis aux épreuves de fin de première année ; - ont validé l'ensemble des enseignements théoriques requis dans le diplôme d'études spécialisées correspondant au diplôme interuniversitaire de spécialisation qu'ils préparent ; - ont validé, sur avis des responsables des services, la totalité des stages semestriels de participation aux activités pratiques prévues dans le diplôme d'études spécialisées correspondant au diplôme interuniversitaire de spécialisation qu'ils préparent ; - ont été admis aux épreuves terminales.
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legi/LEGITEXT000006077970#art-12

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