Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plantes commercialisées dans le cadre d'une certification officielle doivent faire l'objet d'un étiquetage reprenant les mentions précisées à l'article 1er ci-dessus, exception faite de l'indication du numéro d'agrément, du nom du fournisseur et de la date de délivrance du document, qui peuvent ne pas y figurer. Cet étiquetage doit obligatoirement indiquer la catégorie, c'est-à-dire, selon le cas : "matériel initial" ou "matériel de base" ou "matériel certifié".
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legi/LEGITEXT000033717251#art-3

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