Art. 6

En vigueur depuis le 23 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plants ligneux d'ornement appartenant à des genres ou espèces autres que ceux visés par l'annexe I du décret du 23 juin 1994 susvisé sont soumis à des obligations d'étiquetage identiques à celles des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, à l'exception des points suivants : - l'indication "qualité communautaire" ou "qualité C.E.E." ne peut pas figurer sur les documents d'accompagnement de ces plants ; - le nom botanique peut être remplacé par le nom commun ; - la classe de hauteur est indiquée selon les usages commerciaux.
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legi/LEGITEXT000033717251#art-6

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