Art. 5

En vigueur depuis le 19 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être définitivement admis, les candidats doivent avoir obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne à l'épreuve écrite anonyme et avoir soutenu avec succès leur mémoire. Les candidats n'ayant pas satisfait aux conditions énoncées ci-dessus à l'issue de la seconde session de l'année universitaire 1999-2000 reprennent une inscription pour l'année universitaire 2000-2001.
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