Art. 1
En vigueur depuis le 10 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les logements mentionnés aux paragraphes 2 et 3 de la section 1 du décret du 24 août 1995 susvisé, le niveau maximal de pression du bruit perçu à l'intérieur de chaque logement ne doit pas dépasser celui fixé par l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation et des textes pris pour son application.
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Prolegi/LEGITEXT000005621331#art-1