Art. 4
En vigueur depuis le 10 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de la section 1 du décret du 24 août 1995 susvisé, le logement des bergers et vachers d'estive doit satisfaire aux prescriptions suivantes : 1. Le volume habitable de la pièce destinée au sommeil est d'au moins 11 mètres cubes par personne ; 2. L'employeur met à la disposition du travailleur un appareil de cuisson et les moyens d'utilisation de cet appareil, en particulier le combustible nécessaire à son fonctionnement ; 3. Le travailleur doit disposer d'au moins 100 litres d'eau potable par jour.
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Prolegi/LEGITEXT000005621331#art-4