Art. 2

En vigueur depuis le 2 juin 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dispensés de ce visa pour les séjours ne devant pas excéder trois mois à chaque voyage, les ressortissants des Etats ayant conclu avec la France un accord de réciprocité pour la suppression de cette formalité. Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette dispense et sont en conséquence soumis à la formalité du visa, ceux des étrangers visés au présent article qui ont fait l'objet, à l'occasion d'un précédent séjour sur notre territoire, soit d'une mesure d'expulsion, soit d'une décision de refus d'autorisation de séjour ou de retrait de titre de séjour portant interdiction de résider en France.
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legi/LEGITEXT000006072258#art-2

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