Art. 3

En vigueur depuis le 2 juin 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont également dispensés du visa les étrangers : 1° Se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire ; 2° Transitant par le territoire métropolitain en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales.
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legi/LEGITEXT000006072258#art-3

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