Art. 1

En vigueur depuis le 7 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum des créances de cotisations que les caisses générales de sécurité sociale sont tenues de signaler à l'institut d'émission des départements d'outre-mer est fixé à 150 000 F par débiteur dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
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legi/LEGITEXT000006073952#art-1

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