Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations doivent être faites à l'institut d'émission des départements d'outre-mer avant l'expiration du deuxième mois de chaque trimestre. Elles s'effectuent, par l'intermédiaire du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane et du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion, auprès de l'agence départementale de l'institut d'émission dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile du débiteur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073952#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil