Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les créances visées à l'article 1er ci-dessus sont arrêtées trimestriellement, sur la base des soldes débiteurs accusés le 15 du deuxième mois de chaque trimestre, par les comptes individuels des cotisants, tels que ces comptes doivent être tenus en application des dispositions du décret n° 59-819 du 30 juin 1959.
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legi/LEGITEXT000006073952#art-2

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