Sect. A. - Transports.
Art. 13
En vigueur depuis le 22 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux déplacements outre-mer. Dans les cas où il a été autorisé à utiliser son véhicule personnel par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'agent en poste à l'étranger peut prétendre au versement d'indemnités kilométriques dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000017855520#art-13-1