Art. 1

En vigueur depuis le 21 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer, pour déterminer la teneur en composés polaires dans les graisses et les huiles comestibles, la méthode décrite en annexe du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074950#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil