Sect. IV. - Réactifs.
Art. annexe
En vigueur depuis le 21 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réactifs doivent être de qualité analytique. L'eau utilisée doit étre de l'eau distillée ou de l'eau de pureté au moins équivalente. 4.1, Ether de pétrole (eb = 40 - 60 °C). 4.2, Ethanol à 95 p. 100 (v/v). 4.3, Chloroforme. 4.4, Oxyde diéthylique, exempt de peroxydes et de résidu. 4.5, Acide acétique cristallisable. 4.6, Solvant d'élution : mélange d'éther de pétrole (4.1) et d'oxyde diéthylique (4.4), 87/13 (v/v). 4.7, Solvant de développement : mélange d'éther de pétrole (4.1), d'oxyde diéthylique (4.4) et d'acide acétique (4.5), 70/30/2 (v/v/v). 4.8, Gel de silice, 0,063 - 0,200 mm (70 - 230 mesh), Merck n° 7734 ou équivalent ajusté à une teneur en eau de 5 p. 100 (m/m). 4.9, Acide phosphomolybdique, solution à 100 g/litre dans l'éthanol (4.2). 4.10, Sable marin, purifié par un acide et calciné. 4.11, Coton hydrophile. 4.12, Azote 99,0 - 99,8 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006074950#art-annexe-3