Art. 8

En vigueur depuis le 12 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute nouvelle installation visée à l'article 1er ci-dessus. Est considérée comme nouvelle installation au titre du présent article toute installation dont le dossier de demande d'autorisation de création est déposé après la publication du présent arrêté. II. - Les installations existantes feront l'objet d'une analyse du risque foudre dans un délai de deux ans après la publication du présent arrêté. Les mises en conformité qui s'avéreraient nécessaires seront réalisées dans un délai de cinq ans après la publication du présent arrêté. III. - Pour les installations en cours de création, l'analyse du risque foudre et la mise en place éventuelle de protections spécifiques sont intégrées au processus de réalisation de l'installation.
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legi/LEGITEXT000006057078#art-8

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