Art. 5
En vigueur depuis le 18 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interrogation du traitement s'effectue : 1° Lorsqu'elle est mise en œuvre par les agents mentionnés au I de l'article 6, par la saisie du type et du numéro du document ; 2° Lorsqu'elle est mise en œuvre par les personnes mentionnées au II de l'article 6, par la saisie du type de document, de son numéro, de sa date de délivrance et, de manière facultative pour les passeports et les cartes nationales d'identité, du nom et du premier prénom.
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Prolegi/LEGITEXT000038126067#art-5