Art. 3
En vigueur depuis le 22 août 2026
La destruction des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts peut être faite à l'aide de rapaces utilisés pour la chasse au vol sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 427-25 du code de l'environnement et de l'arrêté du 8 octobre 2018 susvisé.
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Prolegi/JORFTEXT000054728726#art-3