Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.

Art. 3

En vigueur depuis le 26 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Un ordre de mission comportant la mention " permanent " peut être délivré à l'agent : a) Exerçant des fonctions essentiellement itinérantes ; b) Appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission. La validité d'un tel ordre de mission ne peut excéder douze mois.
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legi/LEGITEXT000006055991#art-3

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