Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.

Art. 5

En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5 du décret mentionné ci-dessus, préalablement à tout déplacement, l'agent peut percevoir une avance égale à 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être servie.
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legi/LEGITEXT000006055991#art-5

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