Titre TITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.

Art. 9

En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement correspond au prix du titre de transport utilisé (train, avion ou navire) ainsi qu'aux frais de transport annexes. La présence de l'agent à bord d'un train, avion ou navire, dans les périodes horaires prévues par le I de l'article 16, le I de l'article 18 et le b de l'article 21, donne également lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.
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legi/LEGITEXT000006055991#art-9

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