Titre TITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.

Art. 11

En vigueur depuis le 26 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation de la voie aérienne peut être autorisée pour les déplacements en métropole lorsque ce mode de transport permet de réduire les délais de trajet et lorsque l'intérêt du service le justifie. Le surclassement peut être autorisé dans les cas suivants : a) Au profit des agents des courriers de cabinet ; b) Pour les déplacements outre-mer ou à l'étranger, lorsque la durée de vol (escales non comprises) est supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure à sept jours ; c) Pour les vols d'une durée supérieure à quatre heures, au profit des bénéficiaires, dont la liste est fixée par instruction.
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legi/LEGITEXT000006055991#art-11

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