Titre TITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
Art. 15
En vigueur depuis le 26 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de transport exposés pour se présenter à un concours, une sélection ou un examen professionnel sont pris en charge, pour l'ensemble des épreuves, dans la limite d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel par année civile.
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Prolegi/LEGITEXT000006055991#art-15