Titre TITRE III : FRAIS DE MISSION›Sect. Section II : Outre-mer.
Art. 19
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus à l'article 18, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des six conditions suivantes : a) Force majeure ou urgence liée à la mission ; b) Sécurité de l'agent ; c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ; d) Déplacement d'une haute autorité ; e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique : - aux Antilles (Martinique, Guadeloupe) : mois de décembre à avril ; - en Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ; - à la Réunion : mois de décembre à février ; - en Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ; - en Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ; f) Déplacement dans les îles situées à proximité des Antilles (Martinique, Guadeloupe), de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000006055991#art-19