Titre TITRE III : FRAIS DE MISSION›Sect. Section III : A l'étranger.
Art. 22
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus par l'article 21, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des cinq conditions suivantes : a) Force majeure ou urgence liée à la mission ; b) Sécurité de l'agent ; c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ; d) Déplacement d'une haute autorité ; e) Déplacement effectué dans l'un des pays dont la liste est fixée par instruction.
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Prolegi/LEGITEXT000006055991#art-22