Titre TITRE IV : FRAIS DE STAGE.
Art. 29
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dérogations prévues au b du II de l'article 16, au III de l'article 16 et aux articles 17, 19, 22 et 25 sont applicables pour une durée de quatre ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006055991#art-29