Art. 8
En vigueur depuis le 18 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui obtiennent le diplôme cité à l'article 1er pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat n'est pas défini disposent d'un délai de quatre mois à compter de la délivrance dudit diplôme pour déposer un dossier complet auprès du préfet de région.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018657829#art-8