Art. 6
En vigueur depuis le 18 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes citées aux articles 1er et 3 du présent arrêté adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception, au préfet de région, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes : 1° Les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ; 2° Une lettre de demande d'autorisation d'exercice de la profession de conseiller en génétique ; 3° La copie des diplômes, dont celui qui est cité à l'article 1er du présent arrêté ou du diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place, certifié par l'établissement qui l'a délivré. A la réception du dossier complet de l'intéressé, un accusé réception lui est transmis. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000018657829#art-6